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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0"><channel><title>Marjolaine Renversez, Avocat - Actualités</title><description>Marjolaine Renversez, Avocat</description><link>http://www.renversez.com</link><lang>fr</lang><pubDate>Sat, 25 Feb 2012 05:16:59 +0100</pubDate><copyright></copyright><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><generator>cubeRSS</generator><item><title>La baisse du chiffres d'affaires ne permet pas de justifier un licenciement pour motif économique</title><link>http://www.renversez.com/presentation/1#actualites</link><guid>http://www.renversez.com/presentation/1#actualites</guid><description>La Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 rappelle que la rupture du contrat de travail fondée sur la baisse du chiffre d'affaires ne permet pas de répondre aux exigences en matière de motivation du licenciement pour motif économique.

En effet, on ignore si cette baisse du chiffre d'affaires a entrainé des difficultés économiques, ou si elle a conduit l'employeur à réorganiser son entreprise pour maintenir sa compétitivité.

En absence de précision de la lettre de licenciement sur les conséquences de la baisse du chiffre d'affaires, le juge ne peut pas s'assurer de la véracité du motif invoqué par l'employeur; ce qui justifie que le licenciement pour motif économique reposant uniquement sur une baisse du chiffre d'affaires, soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 17 juin 2009, pourvoi 07-45253)</description><pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate><creator>Marjolaine Renversez</creator></item><item><title>Le fait de refuser la mise en oeuvre d'une clause de mobilité  ne constitue pas nécessairement une faute grave</title><link>http://www.renversez.com/presentation/1#actualites</link><guid>http://www.renversez.com/presentation/1#actualites</guid><description>Dans un arrêt du 24 février 2009, la Cour d'Appel de Paris a jugé qu'une clause de mobilité rédigée  de la sorte” Le salarié exercera ses fonctions dans les bureaux de la société comme dans les établissements (bureaux, usines, centres informatiques, laboratoires, centre d’essai ect.) des Clients de la Société, sis en France et à l’étranger...” ne permettait pas au salarié de mesurer la portée de son engagement contractuel, cette clause encourait la nullité. Le licenciement pour faute grave fondé sur le refus de voir mise en oeuvre cette clause de mobilité, était dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Dans ce même arrêt, la Cour d'Appel de Paris a jugé qu'une clause de loyauté interdisant au salarié de travailler directement ou indirectement pour les sociétés clientes de son employeur pendant deux années après la rupture du contrat de travail s'analysait en clause de non concurrence ouvrant droit au versement de dommages et intérêts lorsque cette clause ne prévoit pas de contrepartie financière. Il faut savoir que pour être valable une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace, et prévoir une contrepartie financière. (Cass. Soc. 10 juillet 2002, RJS 2002 n°1119)

(CA Paris, 22ème B, 24 février 2009, CAMBON c/ ALTRAN TECHNOLOGIES venant  au droit  SEGIME )</description><pubDate>Thu, 16 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate><creator>Marjolaine Renversez</creator></item><item><title>La rupture d'un CNE peut s'avérer très onéreuse pour l'employeur</title><link>http://www.renversez.com/presentation/1#actualites</link><guid>http://www.renversez.com/presentation/1#actualites</guid><description>Dans un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de cassation a jugé que le contrat nouvelle embauche (le CNE) ne répondait pas aux exigences posées par l'article n°158 de l'OIT, qui  exige qu'il existe un motif valable de licenciement et que le salarié puisse se défendre préalablement à son licenciement.

Dès lors, la rupture d'un CNE doit être motivée par une cause réelle et sérieuse comme tout licenciement, à défaut, cette situation s'analyse en un licenciement abusif et ouvre droit au versement de dommages et intérêts.
Cette solution ne concerne désormais que les ruptures de CNE intervenues antérieurement à la date du 22 juin 2008, dans la  mesure où la  loi  n°2008-596 relative à la modernisation du marché a abrogé le mécanisme du CNE en indiquant qu'il était soumis par le droit commun du licenciement.
Cet arrêt rappelle que le salarié qui a moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise (en l'espèce 6 mois), dans une entreprise employant moins de 11 salariés, ne peut pas en principe prétendre à une indemnité représentant au moins 6 mois de salaire prévu par les dispositions de l'article L. 1235- 4 du Code du travail. Il peut néanmoins se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui seront bien plus importants que l'indemnité minimale de l'article précité.

Dans le cas de cette salariée, elle s'est vue allouer la somme de 10 mois de salaire en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail (durée de la période de chômage, de l'âge du salarié, circonstances entourant la rupture...).
Cour de cassation, chambre sociale du 1er juillet 2008, pourvoi 07-44.124 </description><pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate><creator>Marjolaine Renversez</creator></item></channel></rss>

