Présentation
Le cabinet de Marjolaine RENVERSEZ a été crée en 2000.
Son objectif est d'assurer aux justiciables une réponse sur mesure, dans le domaine du droit social.
L'activité majeure du cabinet est l'intervention devant les Conseils de Prud'hommes situés dans toute la France dans les procédures visant à contester la légitimité des licenciements intervenus tant pour un motif personnel (disciplinaire, inaptitude ou insuffisance professionnelle) que pour un motif économique individuel ou collectif dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Généralement c'est à l'occasion de la contestation de la rupture d'un contrat de travail devant les juridictions prud'homales qu'apparaissent d'autres réclamations salariales toutes aussi importantes, telles que le paiement d'heures supplémentaires, les demandes de rappel de salaire pour non respect des minima conventionnels, le non respect de congés hebdomadaires, la mise en œuvre d'une clause de non concurrence...
Le droit du travail ne se résume pas aux procédures contentieuses devant les Conseils de Prud'hommes, la négociation et le conseil jouent un rôle tout aussi important dans ce domaine et permettent d'éviter des procédures longues et onéreuses.
Le cabinet intervient aussi en tant que généraliste.
Le cabinet estime que la qualité des prestations fournies aux clients suppose une réponse rapide, sans que la qualité de la prestation puisse être remise en cause de quelque manière que ce soit. Au contraire, quelque soit la question posée, le cabinet s'engage à fournir les références des textes législatifs et réglementaires régissant le sujet, ainsi qu'à effectuer systématiquement une recherche sur la jurisprudence applicable.
Le cabinet s'engage à fournir une réponse dans les meilleurs délais aux clients et à faire tout son possible pour que l'affaire ne fasse pas l'objet de renvoi, en établissant des conclusions dès le début de la procédure contentieuse.
Le cabinet met à disposition de sa clientèle un extranet qui lui permet d'accéder de façon permanente aux actes de procédure et aux correspondances que le cabinet lui a adressé.
Le cabinet est situé 18 rue de l'Ancien Courrier à Montpellier (34000).
Actualités
29.06.2009 | La baisse du chiffres d'affaires ne permet pas de justifier un licenciement pour motif économique
La Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 rappelle que la rupture du contrat de travail fondée sur la baisse du chiffre d'affaires ne permet pas de répondre aux exigences en matière de motivation du licenciement pour motif économique.
En effet, on ignore si cette baisse du chiffre d'affaires a entrainé des difficultés économiques, ou si elle a conduit l'employeur à réorganiser son entreprise pour maintenir sa compétitivité.
En absence de précision de la lettre de licenciement sur les conséquences de la baisse du chiffre d'affaires, le juge ne peut pas s'assurer de la véracité du motif invoqué par l'employeur; ce qui justifie que le licenciement pour motif économique reposant uniquement sur une baisse du chiffre d'affaires, soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 17 juin 2009, pourvoi 07-45253)
16.04.2009 | Le fait de refuser la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne constitue pas nécessairement une faute grave
Dans un arrêt du 24 février 2009, la Cour d'Appel de Paris a jugé qu'une clause de mobilité rédigée de la sorte” Le salarié exercera ses fonctions dans les bureaux de la société comme dans les établissements (bureaux, usines, centres informatiques, laboratoires, centre d’essai ect.) des Clients de la Société, sis en France et à l’étranger...” ne permettait pas au salarié de mesurer la portée de son engagement contractuel, cette clause encourait la nullité. Le licenciement pour faute grave fondé sur le refus de voir mise en oeuvre cette clause de mobilité, était dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce même arrêt, la Cour d'Appel de Paris a jugé qu'une clause de loyauté interdisant au salarié de travailler directement ou indirectement pour les sociétés clientes de son employeur pendant deux années après la rupture du contrat de travail s'analysait en clause de non concurrence ouvrant droit au versement de dommages et intérêts lorsque cette clause ne prévoit pas de contrepartie financière. Il faut savoir que pour être valable une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace, et prévoir une contrepartie financière. (Cass. Soc. 10 juillet 2002, RJS 2002 n°1119)
(CA Paris, 22ème B, 24 février 2009, CAMBON c/ ALTRAN TECHNOLOGIES venant au droit SEGIME )
19.02.2009 | La rupture d'un CNE peut s'avérer très onéreuse pour l'employeur
Dans un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de cassation a jugé que le contrat nouvelle embauche (le CNE) ne répondait pas aux exigences posées par l'article n°158 de l'OIT, qui exige qu'il existe un motif valable de licenciement et que le salarié puisse se défendre préalablement à son licenciement.
Dès lors, la rupture d'un CNE doit être motivée par une cause réelle et sérieuse comme tout licenciement, à défaut, cette situation s'analyse en un licenciement abusif et ouvre droit au versement de dommages et intérêts.Cette solution ne concerne désormais que les ruptures de CNE intervenues antérieurement à la date du 22 juin 2008, dans la mesure où la loi n°2008-596 relative à la modernisation du marché a abrogé le mécanisme du CNE en indiquant qu'il était soumis par le droit commun du licenciement.Cet arrêt rappelle que le salarié qui a moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise (en l'espèce 6 mois), dans une entreprise employant moins de 11 salariés, ne peut pas en principe prétendre à une indemnité représentant au moins 6 mois de salaire prévu par les dispositions de l'article L. 1235- 4 du Code du travail. Il peut néanmoins se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui seront bien plus importants que l'indemnité minimale de l'article précité.
Dans le cas de cette salariée, elle s'est vue allouer la somme de 10 mois de salaire en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail (durée de la période de chômage, de l'âge du salarié, circonstances entourant la rupture...).Cour de cassation, chambre sociale du 1er juillet 2008, pourvoi 07-44.124

